TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2308111_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. et Mme A B saisissent le tribunal de la décision du 22 août 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté leur demande tendant au réexamen des résultats de leur fille C aux épreuves de la session 2023 du baccalauréat général. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. En admettant même que le recours qu'ils ont adressé au tribunal puisse être regardé comme tendant à l'annulation de la délibération du jury du baccalauréat général portant ajournement de leur fille C à l'issue des épreuves de la session 2023 de cet examen, les requérants se bornent toutefois à faire état des difficultés rencontrées par leur fille compte tenu de son état de santé et du calendrier des épreuves et de l'attention bienveillante que requiert en conséquence l'examen de sa situation. Ce faisant et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer au jury, les requérants ne soumettent pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d'une contestation de la légalité de la délibération en cause. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme B doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 17 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2308111_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel