TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308117_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur le site " démarches simplifiées " le 9 janvier 2022 puis le 15 novembre 2022 et son dossier n'a pas été examiné ; il a seulement été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 25 mai 2022 ; cette situation l'empêche d'exercer une activité estudiantine et salariée et l'expose à une situation de précarité et à un risque d'éloignement ; - la condition d'utilité de la mesure est remplie ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A expose avoir déposé, le 9 janvier 2022 puis le 15 novembre 2022, une demande de renouvellement de titre de séjour sur le site " démarches simplifiées ", n'avoir obtenu depuis aucune réponse de l'administration, mais avoir été seulement muni d'une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 25 mai 2022. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de le munir d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En l'espèce, M. A a pu déposer, le 9 janvier 2022 puis le 15 novembre 2022, son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour via la procédure " démarches simplifiées ". Il a obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 25 mai 2022. S'il résulte ainsi de l'instruction que le dossier de M. A est en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu'importante, n'est pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande d'examen. Le requérant, qui sollicite le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, de projet d'études particulier. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la vie professionnelle de M. A, titulaire d'un contrat à durée déterminée qui en tout état de cause expirait le 7 juillet 2023, serait menacée dans sa continuité à court terme par l'absence d'examen de sa demande. Enfin, s'il se prévaut de problèmes de santé, il n'en justifie pas, le certificat médical versé au dossier concernant son père. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, satisfaite. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 13 octobre 2023. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2308117_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA