TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308120_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement de son titre de séjour et que son contrat de travail a été suspendu ; que la durée anormalement longue de son attente la place dans une situation précaire, et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire français, alors qu'aucune procédure alternative lui permettant de faire valoir les droits des ressortissants étrangers ne lui est ouverte ;
- la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante géorgienne, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 avril 2018 au 4 avril 2022, délivrée par la préfecture de police de Paris, a demandé au préfet de police le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu un récépissé de cette demande le 25 mars 2022, valable jusqu'au 27 septembre 2022. Ayant déménagé dans l'intervalle en Seine-Saint-Denis, sans en avoir avisé la préfecture de police, elle a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, et, d'après les pièces du dossier, deux rendez-vous lui ont été accordés, les 26 septembre puis 10 octobre 2022, sans que la requérante précise si elle a honoré ces rendez-vous ni leur issue. Elle a déposé une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur la plateforme " demarchesimplifiees.fr ", le 19 juin 2023, qui doit ainsi être regardée comme une première demande de titre de séjour et non comme une demande de renouvellement du titre de séjour qu'elle détenait précédemment. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas de démarches ultérieures effectuées auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin d'obtenir un rendez-vous, sinon un courrier daté du jour même de la demande de titre, le 19 juin 2023. Dans ces conditions, en l'absence de justification de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine de la part de Mme B, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par l'intéressée ne peut être regardée, au vu de la demande, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
.
Fait à Montreuil, le 11 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2308120_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA