TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308120_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. D A, représenté par Mme B C, assistante sociale au sein des services de cardiologie, néphrologie et dialyse de l'hopital Nord-Ouest Val d'Oise, conteste la décision notifiée le 19 janvier 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise lui a confirmé le refus du bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Par un courrier du 16 juin 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à produire un pouvoir spécial autorisant Mme C à le représenter dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". D'autre part, aux termes de l'article L. 134-4 du même code : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : () 4° Un représentant du conseil départemental () Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ". 3. Par un courrier du 16 juin 2023, dont M. A a régulièrement accusé réception le 19 juin 2023, le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, à peine d'irrecevabilité, et à produire un pouvoir spécial autorisant Mme C à le représenter dans la présente instance, en application des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, l'intéressé n'a pas produit, dans le délai imparti, un pouvoir spécial l'y autorisant. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Fait à Cergy, le 27 septembre 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2308120_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel