TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308121_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Al-Shaman, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler ou de suspendre la décision d'invalidation de son permis de conduire, révélée par la consultation de son relevé d'information le 6 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le solde de son permis de conduire à douze points et d'enregistrer le stage de récupération de points qu'elle a effectué les 25 et 26 février 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors les décisions portant retrait de points de son permis de conduire et invalidant celui-ci portent préjudice de manière grave et immédiate à sa situation ; étant titulaire d'un contrat d'apprentissage de monitrice d'auto-école, son employeur a suspendu son droit d'exercice de son activité professionnelle et risque de mettre un terme à son contrat, alors qu'il constitue son unique source de revenus ; - la décision invalidant son permis de conduire est manifestement illégale dès lors que : son permis a été invalidé alors qu'elle avait suivi un stage de récupération de points les 25 et 26 février 2022, qui n'a pas été pris en compte ; elle n'a pas reçu les informations prévues aux articles L. 223-2, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux décisions de retrait de points dont elle a fait l'objet ; elle n'a pas reçu notification des décisions portant retraits de points de son permis de conduire en méconnaissance de l'article L. 223-3 du code de la route ; la décision d'invalidation de son permis de conduire ne lui a pas été notifiée en méconnaissance de l'article R. 223-3 du code de la route ; - cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir et à la liberté du commerce et de l'industrie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler ou de suspendre la décision d'invalidation de son permis de conduire, révélée par la consultation de son relevé d'information le 6 avril 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L.522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, Mme A soutient que la décision invalidant son permis de conduire porte préjudice de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle est titulaire d'un contrat d'apprentissage de monitrice d'auto-école et que son employeur, qui a suspendu son droit d'exercice de son activité professionnelle, risque de mettre un terme à son contrat, alors qu'il constitue son unique source de revenus. Toutefois, alors que la requérante a, selon ses propres déclarations, connaissance de l'invalidation de son permis de conduire depuis le 6 avril 2023, elle n'a saisi le juge des référés que le 15 juin suivant, soit plus de deux mois plus tard. En outre, si Mme A produit un courrier de son employeur en date du 7 avril 2023 attestant de son incapacité à exercer les fonctions de monitrice d'auto-école, il ne ressort pas des termes de ce courrier qu'il serait envisagé de procéder à la rupture de son contrat d'apprentissage à très bref délai. Enfin, la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle serait placée, du fait de la décision contestée, dans une situation de précarité financière. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ses conclusions à fin d'annulation. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 16 juin 2023. La juge des référés, signé S. Amazouz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2308121_20230616
Données disponibles
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