TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308124_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 mai 2023, par laquelle le préfet des Yvelines a suspendu son permis de conduire pour une durée de huit mois. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la détention de son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de compétence dès lors que son auteur n'établit pas être titulaire d'une délégation de compétence régulière du préfet des Yvelines ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la mesure prononcée est disproportionnée au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation par rapport à la faute prétendue commise ; * elle méconnait l'article L. 235-2 du code de la route dès lors qu'il n'est pas établit que le préfet des Yvelines ait tenu compte des résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques matérialisant l'infraction reprochée ; * elle est illégale dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et que le préfet des Yvelines ne caractérise pas d'urgence propre à s'en dispenser. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2307990, enregistrée le 5 juin 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 17 mai 2023, le préfet des Yvelines a suspendu le permis de conduire de M. B pour une durée de huit mois à compter du 12 mai 2023, date de retrait du titre. M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'il doit effectuer, dans le cadre de ses fonctions, des déplacements entre son domicile et le lieu d'exercice de son activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre, d'un véhicule de fonction, l'intéressé ne justifie pas être dans l'impossibilité de pourvoir à ses taches professionnelles par tout autre mode de transport. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la décision dont la suspension est demandée est intervenue pour réprimer une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, alors que M. B conduisait sous l'empire de l'état alcoolique. Ainsi, eu égard à la gravité de ladite infraction, la suspension de son permis de conduire répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 22 juin 2023 Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2308124_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel