TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308127_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, et un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile selon la procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que le dossier OFPRA dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie lorsque l'autorité administrative refuse sans motif légitime d'enregistrer la demande d'asile d'un demandeur ; il en est de même lorsque l'intéressé fait l'objet d'une décision de transfert laquelle est susceptible d'être exécutée d'office à tout moment ou encore s'il ne dispose ni de ressource ni d'hébergement même s'il est célibataire et ne présente pas de vulnérabilité particulière ; en l'espèce, s'il est encore hébergé, l'OFII ne lui a pas versé l'allocation pour demandeur d'asile pour le mois de septembre et il est sans ressource ; - en refusant d'enregistrer sa demande d'asile selon la procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que le dossier OFPRA, le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile qui est un principe constitutionnel et a le caractère d'une liberté fondamentale, ainsi qu'au droit à la dignité humaine, principe à valeur constitutionnel protégé par l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - s'il a été convoqué postérieurement à l'introduction de sa requête, sa demande d'asile n'a pas encore été enregistrée en procédure normale ni l'attestation délivrée ; en tout état de cause il maintient sa demande de frais irrépétibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant a reçu un courriel l'informant qu'il est convoqué le 10 octobre 2023 afin d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 octobre 2023 à 14h30 en présence de Mme Jean, greffière d'audience, M. Delage a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 3 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à la situation particulière du requérant au regard de l'objet du litige d'une part, et de l'urgence d'autre part, il y a lieu d'admettre la demande d'aide juridictionnelle provisoire formulée par Me Fauveau Ivanovic pour le compte de M. A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par le préfet, que le requérant a reçu une convocation à la préfecture des Yvelines pour le dépôt le 10 octobre 2023 de sa demande d'asile en procédure normale et que rien ne fait obstacle à ce qu'il s'y rende. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte qui ont perdu leur objet. Sur les frais liés au litige : 5. Le requérant étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Fauveau Ivanovic d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera à Me Fauveau Ivanovic, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Fauveau Ivanovic. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 4 octobre 2023. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2308127_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
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