TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308129_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Madame B C épouse D, représentée par Me D, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du directeur du service interacadémique des examens et concours en date du 6 juin 2023 portant refus d'attribuer l'aménagement scolaire à son enfant, pour l'utilisation d'ordinateur et le tiers temps ; 2°) d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d'admettre son enfant avec ses aménagements pour la session de rattrapage de septembre 2023. Elle indique que son fils est reconnu porteur d'un handicap par la maison départementale des personnes handicapées depuis 2014, qu'il a été scolarisé en école spécialisée jusqu'au brevet, puis dans un lycée classique et enfin en dernier lieu au lycée privé " Ipécom " à Paris (75016), qu'en raison de la maladie de son père, il a souffert de dépression et a dû être hospitalisé, que suite à un malentendu avec l'école, la demande d'aménagement pour les épreuves du baccalauréat n'a pu être faite qu'avec retard et qu'elle a été rejetée par une décision du 6 juin 2023 du Service interacadémique des examens et concours, que cette décision ne lui a été notifiée que la veille des épreuves de français et lui a causé une crise d'asthme sévère entraînant un arrêt scolaire. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il risque de perdre son année scolaire alors que la session de rattrapage est prévue en septembre 2023 et que la décision contestée porte atteinte à son droit à l'instruction. Vu : - la décision du 6 juin 2023, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 juin 2023, Madame B C épouse D a formulé une demande d'aménagement des épreuves anticipées du baccalauréat général au titre de la session 2023 pour son fils A E, né le 27 décembre 2006, reconnu handicapé depuis 2014 et qui avait été autorisé, pour l'année scolaire 2022 - 2023 à suivre une instruction en famille tout en étant scolarisé à l'établissement " Ipécom " à Paris (75016) en classe de 1ère G. Par une décision du 6 juin 2023, le directeur du Service interacadémique des examens et des concours a refusé de faire droit à sa demande, en raison de sa tardiveté. Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, elle a demandé l'annulation de cette décision. Par une autre requête enregistrée le 2 août 2023 sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, elle demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d'admettre son enfant avec ses aménagements pour la session de rattrapage de septembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. En l'espèce, la décision contestée du 6 juin 2023 a produit ses pleins effets à la date de la présente ordonnance, la première session du baccalauréat 2023 ayant déjà eu lieu. Si la requérante demande que son enfant bénéficie des aménagements adaptés à son handicap pour la deuxième session de cet examen prévue en septembre 2023, elle ne justifie toutefois pas de la nécessité pour elle de disposer d'une décision dans un délai de quarante-huit heures. 5. La condition d'urgence particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant ainsi pas satisfaite, la requête de Madame C épouse D ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame C épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et au directeur du Service interacadémique des examens et concours. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308129
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Chronologie de l'affaire
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TA777 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2308129_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel