TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308133_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Desfrançois, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui indiquer un lieu susceptible de l'héberger, dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui a déposé un dossier d'admission à l'aide juridictionnelle et qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle est extrêmement fragile sur le plan psychologique et psychiatrique ; son état de santé ne peut s'accorder avec une vie dans la rue. Elle contacte le 115 depuis plusieurs semaines et ce quotidiennement. Elle a déjà usé de tous les ressorts possibles, et se retrouve sans aucune solution d'hébergement en France. Elle ne survit que grâce à la solidarité locale qui lui permet d'être nourrie la journée mais ne lui permet pas d'être hébergée la nuit. Elle est suivie sur le plan psychiatrique. Son médecin traitant l'a orienté vers les urgences psychiatriques en décembre 2022 indiquant notamment qu'elle avait des idées suicidaires en lien avec les agressions sexuelles vécues en suite de séjours dans la rue. - il est porté une atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à un hébergement d'urgence protégé par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle a appelé le 115 à de nombreuses reprises, souvent sans réponse, les agents lui opposant sinon leur prétendue impossibilité à la prendre en charge. Cette situation porte de surcroît une atteinte disproportionnée à d'autres droits fondamentaux, à savoir son droit à une vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où elle ne peut mener une vie normale ni voir garanti le droit au respect de sa vie privée et familiale en étant laissée à la rue, en violation des exigences nationales et européennes en matière d'hébergement. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023 à 11h29, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Mme A B est régulièrement prise en charge depuis le mois d'octobre 2020. Au regard de la saturation du dispositif, il est normal qu'elle ne bénéficie du dispositif que par rotation ; - le nombre de places en hébergement d'urgence est très limité ; le dispositif est saturé notamment depuis la crise ukrainienne ; alors qu'elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, la requérante n'a pas vocation à bénéficier du dispositif d'urgence. Il ne saurait donc être retenu une carence de l'administration constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2023 à 11h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, qui a communiqué à Me Desfrançois une copie du mémoire en défense du préfet de la Loire-Atlantique enregistré à 11h29 et a différé l'heure de l'audience pour le mettre à même d'en prendre connaissance et de présenter ses éventuelles observations ; - et les observations de Me Desfrançois, avocat de la requérante, en sa présence, qui insiste sur la particulière vulnérabilité de cette dernière au regard de son état de santé, laquelle va d'ailleurs solliciter un titre de séjour sur cette base. Si elle a pu un temps être hébergée en rotation par le 115, elle ne l'est plus depuis le 9 mai 2023. Son état de santé s'aggrave de jour en jour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante angolaise née le 13 août 1965, entrée en France en 2016, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 6. La requérante soutient qu'elle vit dans une situation de détresse psychologique et qu'elle présente une grande vulnérabilité, étant privée d'hébergement et dormant à la rue en dépit de très nombreux appels au 115. Si la précarité de sa situation de santé n'est pas contestée, il résulte de l'instruction que, depuis qu'elle a quitté le dispositif réservé aux demandeurs d'asile suite au rejet de sa demande, Mme A B a bénéficié d'une prise en charge au titre du 115 de manière très régulière du 30 octobre 2020 au 9 mai 2023. Alors que le préfet fait valoir que son dernier appel au 115 remonte au 30 mai 2023, l'intéressée ne contrecarre pas sérieusement cette assertion en versant à l'instance un relevé téléphonique ne permettant pas l'identification de l'auteur des appels. Alors même qu'elle bénéficie d'une prise en charge médicale adaptée, la requérante n'établit ainsi ni se trouver dans une situation d'extrême urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures, ni que le préfet aurait, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à Me Desfrançois. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 13 juin 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDONLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2308133_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA