TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308134_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. A C, représenté par la SARL FB Avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 mai 2023 du consulat général de France à Dakar (Sénégal) lui refusant un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite, eu égard aux effets de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et familiale. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1.L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 2.La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 3.M. C, ressortissant sénégalais né le 3 avril 1990, a sollicité le 28 avril 2023 auprès du consulat général de France à Dakar la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire d'une carte de séjour " passeport talent ". Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 mai 2023 portant rejet de sa demande. 4.En l'espèce, les circonstances invoquées à l'appui du présent recours ne permettent pas de justifier que la décision en litige aurait des conséquences graves et immédiates sur la situation personnelle de M. C, qui se prévaut de la saisine, le 31 mai 2023, de la commission de recours contre les refus de visas et soutient qu'il justifie de son mariage avec Mme B, qui est employée en France en qualité de professeur des écoles contractuelle et souffrirait d'un syndrome anxio-dépressif majeur nécessitant un accompagnement constant. Ainsi, au vu des seuls éléments contenus dans son recours, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 5.Par suite, en l'absence d'urgence et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'elle comporte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 juin 2023. Le juge des référés, C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2308134
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2308134_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel