TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308137_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. C A B et Mme D A B, déclarant agir tant en leur nom personnel qu'au nom de leur enfant mineur E A B, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 12 février 2023 de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à E A B ; 3°) d'ordonner à l'autorité compétente de réexaminer la situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas d'un refus d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, au titre de ces dernières dispositions. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite, eu égard aux effets de la décision litigieuse sur leur situation personnelle et familiale. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1.L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 2.La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 3.M. et Mme A B, ressortissants afghans admis au séjour en France au titre de la protection subsidiaire, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 12 février 2023 de l'ambassade de France à Téhéran refusant la délivrance d'un visa de long séjour à leur fils, E A B, né à Parwan (Afghanistan) le 10 juin 2007. 4.En l'espèce, en se bornant à invoquer le risque que leur fils, âgé de 16 ans et vivant en Iran auprès d'une tante paternelle, n'obtienne pas le renouvellement de son visa et à faire valoir qu'il y bénéficie de soins pour la vue et les genoux, les requérants ne justifient pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Ainsi, au vu des seuls éléments contenus dans leur recours, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 5.Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est satisfaite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et Mme D A B. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 juin 2023. Le juge des référés, C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2308137
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2308137_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel