TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2308137_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier Alpes Léman l'a radiée des cadres au 1er janvier 2024 à la suite d'une présentation tardive de sa demande de renouvellement de disponibilité pour convenance personnelle. Elle soutient qu'elle était persuadée être dans les temps pour solliciter le renouvellement de sa disponibilité pour convenance personnelle ; qu'elle n'a envoyé sa demande qu'avec 12 jours de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Mme B se borne à soutenir qu'elle était persuadée être dans les temps pour solliciter le renouvellement de sa disponibilité pour convenance personnelle, qu'elle n'a envoyé sa demande qu'avec 12 jours de retard. Toutefois, elle n'assortit sa requête d'aucun moyen de droit ou de fait qui puisse être utilement invoqué à l'appui d'une contestation de la légalité de la décision du directeur du Centre Hospitalier Alpes Léman la révoquant. La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d'enregistrement, d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Grenoble le 19 février 2024. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2308137
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2308137_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel