TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308146_20230824
- Date
- 24 août 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 6 juin et 12 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au département du Val-d'Oise de lui verser une somme de 14 099,49 euros correspondant au revenu de solidarité active qui lui est dû au titre de la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2023 ; 2) de mettre à la charge du département du Val-d'Oise les frais du litige, ainsi que le remboursement de son timbre, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme B se borne à indiquer, tant dans sa requête introductive d'instance que dans son mémoire produit le 12 juillet 2023, à la suite de la demande de régularisation adressée par le tribunal en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qu'elle a droit au revenu de solidarité active depuis le 1er avril 2021 au motif que, n'étant plus indemnisée par Pôle emploi, cette allocation doit lui être versée. Dans ces conditions, ne précisant ni l'état de ses ressources ni la composition de son foyer, et ne produisant aucun élément de nature à établir qu'elle serait susceptible de percevoir le revenu de solidarité active pour la période en litige, de surcroit dans les proportions qu'elle invoque, la requête de Mme B ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions aux fins d'injonctions présentées par la requérante, ainsi que, par voie de conséquence, celles liées aux frais du litige, ne peuvent être que rejetées par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 24 août 2023. Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière, N°2308146
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9524 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2308146_20230824
Données disponibles
- Texte intégral