TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2308149_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée au tribunal administratif de Marseille le 1er septembre 2023, M. A B, sous couvert d'un recours gracieux, doit être regardé comme contestant devant le tribunal la décision du 30 août 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Il soutient : - avoir adressé son échéancier d'électricité ; - ne recevoir qu'une facture par an. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. M. B a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Il est constant qu'il n'a pas produit le document demandé dans le délai qui lui était imparti, alors que par un courrier du 4 mai 2023 le service interdépartemental des naturalisations mentionnait expressément qu'en cas de non-production de ce document, sa demande serait classée sans suite en application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par courrier du 30 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a donc informé du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production du document demandé. 3. Dans ces conditions, l'argumentation du requérant, qui se borne à dire qu'il a bien transmis le document demandé alors qu'il ne s'agit pas d'un justificatif de domicile mais d'une facture datée de plus de trois mois, doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. B saisisse à nouveau, par la voie dématérialisée, le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au le préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, 22 avril 2024. Le président de la 10ème chambre, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2308149_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel