TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2308150_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu son permis de conduire pour une durée de neuf mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à son édiction, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a été pris en méconnaissance de l'article R. 221-13 du code de la route, faute pour le préfet de lui avoir précisé la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 234-2 du code de la route et de l'arrêté du 8 juillet 2003, dès lors qu'elle ne comporte aucune information sur l'éthylomètre qui a servi à le contrôler ni sur sa fiabilité. Par un mémoire en défense, enregistré 17 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 11 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'arrêté du 11 avril 2023 précise la nature de l'infraction relevée, la date, l'heure et le lieu de l'infraction. En outre, l'arrêté attaqué vise, notamment, les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4 du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté comme manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 224-2 de ce code : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; (). II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2.() ". D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". 5. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été contrôlé le 9 avril 2023 par les forces de police, conduisant son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Le requérant a fait l'objet des vérifications prévues à l'article R. 234-4 du code de la route par éthylomètre qui ont révélé une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,65 milligramme par litre. Cette circonstance était de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable, inopérant, doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. ". Si, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité préfectorale de préciser au conducteur le délai dans lequel cette visite doit être effectuée et la nature des examens auxquels il est tenu de se soumettre, leur méconnaissance a seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que l'autorité préfectorale refuse la restitution du permis de conduire à l'expiration de la période de sa suspension. En revanche, la circonstance que le préfet ne précise pas la nature de l'examen médical requis est sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension du permis de conduire prononcée en application des articles L. 224-7 à L. 224-9 du code de la route. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route. Ce moyen doit, par suite, être écarté, comme étant inopérant. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que le contrôle d'alcoolémie auquel a été soumis M. A a été assuré par un appareil homologué, fiable et qui a fait l'objet d'une vérification périodique, tend à remettre en cause l'élément matériel de l'infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Dès lors le moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 9. La requête de M. A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens manifestement infondés ou inopérants. Elle peut, par suite, être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Cergy, le 22 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2308150_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel