TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308152_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés de lui accorder un congé bonifié sur la période courant du 15 octobre au 15 novembre 2023, du 1er décembre 2023 au 15 janvier 2024 ou du 8 décembre 2023 au 8 janvier 2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Aux termes de l'article L. 521-1 de ce code : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. D'une part, la requête de M. B, qui ne demande pas la suspension de l'exécution d'une décision administrative et en particulier de la décision du service des ressources humaines de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 3 août 2023 qu'il produit et qui ne précise d'ailleurs pas quel est son fondement juridique, tend uniquement à ce que le juge des référés accorde au requérant le congé bonifié auquel il estime avoir droit pour l'une des périodes à venir qu'il indique et, ainsi, ne relève pas de la compétence du juge des référés statuant à titre provisoire. D'autre part, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence justifiant la saisine du juge des référés. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 11 octobre 2023.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2308152_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA