TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2308152_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, la SASU Protect Planet, déclarant agir pour le compte de M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a retiré la subvention accordée à M. B au titre de la prime de transition énergétique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " A ceux de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative que les personnes physiques non privées de la capacité juridique ne peuvent recourir aux services d'un mandataire, autre qu'un avoué ou un avocat, pour les représenter devant le tribunal, même s'ils sont munis d'un mandat. 4. La SASU Protect Planet, qui déclare agir pour le compte de M. A B à qui l'Agence nationale de l'habitat a attribué la prime de transition énergétique en litige, a été invitée par lettre recommandée du 20 décembre 2023 dont elle a accusé réception le 26 décembre 2023, à demander à M. B de reprendre à son compte les écritures déposées par elle pour le compte de ce dernier. La SASU Protect Planet n'ayant pas satisfait à cette demande dans ce délai, sa requête est dès lors manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :La requête de la SASU Protect Planet est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Protect Planet. Copie en sera adressée pour information à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 22 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2308152_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel