TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308154_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme A B, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la sous-préfecture d'Aix-en-Provence, ainsi qu'à l'huissier et à la police, sous astreinte, de suspendre l'expulsion avec concours de la force publique du logement qu'elle occupe ;
2°) d'ordonner à la commission statuant sur le droit au logement opposable de prendre une décision rapidement.
Elle soutient que :
- les agissements de la sous-préfecture portent gravement atteinte à ses libertés fondamentales : droit au logement, droit à la sûreté, droit à la protection de la santé ;
- ces atteintes sont manifestement illégales car il appartient aux autorités de l'Etat de lui trouver un hébergement d'urgence ;
- aucun délai supplémentaire ne lui a été donné en contrariété avec l'article L. 412 du code des procédures civiles d'exécution ;
- elle est sans emploi et sans ressource et cherche un logement en vain depuis un an ;
- elle a fait une demande de DALO dont l'instruction prendra 3 ou 4 mois et sera dans l'attente sans logement car l'expulsion est prévue à compter du 1er septembre 2023 ;
- elle est en situation de détresse absolue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ;
2. Il résulte de l'instruction que par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a ordonné l'expulsion de Mme B du logement qu'elle occupe à
Aix-en-Provence. Invitée par le sous-préfet d'Aix-en-Provence, qui l'a orientée vers le service DALO, à chercher un autre logement, Mme B a été informée, par lettre du 28 juillet 2023 de cette même autorité, qu'elle devait quitter les lieux avant le 1er septembre 2023, faute de quoi son expulsion domiciliaire pourrait être requise avec le concours de la force publique. Compte tenu de ce contexte, Mme B ne justifie pas d'une atteinte aux libertés fondamentales qu'elle invoque, droit à l'hébergement d'urgence, droit à la sûreté ou droit à la protection de la santé en se prévalant de dispositions du code de procédure civile qui relèvent de la seule compétence du juge judiciaire, qu'elle ne peut utilement invoquer devant le juge administratif y compris en référé. Sa requête étant manifestement mal fondée, elle doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 citées au point 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
La vice-présidente, juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2308154_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA