TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308157_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B, représenté par Me Chrestia, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a suspendu son agrément 083Z7018 de contrôleur technique de véhicules pour une durée de 21 jours du lundi 18 septembre 2023 au dimanche 8 octobre 2023 inclus ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire la sanction à de plus justes proportions ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Toulon : Var () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'établissement dont l'activité est à l'origine du présent litige est situé au Muy, dans le département du Var. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Toulon. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulon et à M. A B. Fait à Marseille, le 12 septembre 2023. Le président du tribunal, Signé T. Trottier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2308157_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA