TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2308158_20230512
- Date
- 12 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, la société Astonjet, représentée par Me Chesneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler le rapport n° DGAC/F-2023-0001 du 7 février 2023 établi par la Direction générale de l'aviation civile ; 2°) d'ordonner à la Direction générale de l'aviation civile de procéder, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, au retrait dudit rapport et de produire auprès d'elle tous les relevés établissant l'absence de mention et de documents relatifs aux faits à l'origine du rapport en question dans la base de données centralisée visée au point ARO.RAMP.150 b) de l'Annexe II du règlement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département du Val-d'Oise se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Enfin, selon son article R. 351-3, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat. 2. Il ressort des pièces du dossier que le siège social de la société requérante se trouve à Bonneuil-en-France, dans le département du Val-d'Oise. Dès lors, le lieu d'exercice de l'activité à l'origine du présent litige doit être regardé comme se situant dans ce département. Ainsi, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative et auquel il convient de la transmettre par application de l'article R. 351-3 de ce même code. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de la société Astonjet est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aston Jet et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 12 mai 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino No 2308158/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2308158_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel