TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308159_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, la société Le Berceau d'Afrique, représentée par Me Dmoteng Kouam, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la réouverture provisoire de l'établissement de commerce d'épicerie et de produits surgelés qu'elle exploite à Gagny. La société Le Berceau d'Afrique soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, en application de l'article L. 253-4 du code de la sécurité intérieure, la fermeture de l'établissement qu'elle exploite pour une durée de trois mois menace sa pérennité ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si la société Le Berceau d'Afrique soutient que l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, en application de l'article L. 253-4 du code de la sécurité intérieure, la fermeture de l'établissement qu'elle exploite pour une durée de trois mois menace sa pérennité, compte tenu de la privation de recettes et de la perte de denrées périssables qu'elle engendre, elle ne produit pas d'éléments comptables circonstanciés relatifs à sa situation financière. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Le Berceau d'Afrique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Berceau d'Afrique. Fait à Montreuil, le 6 juillet 2023. Le juge des référés, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2307643
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Chronologie de l'affaire
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TA936 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2308159_20230706
Données disponibles
- Texte intégral