TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2308167_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. A, représenté par Me Dursent, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy a refusé de délivrer un permis de construire en vue de la démolition d'une construction et de la réalisation d'un bâtiment collectif comprenant cinq logements sur des parcelles cadastrées section AP n°90 et 91, sises 1, chemin de la Chapelle ; 2°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, la commune nouvelle d'Annecy, représentée par Me Poncin, conclut à l'irrecevabilité de la requête et demande que la somme de 3000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé le 11 mai 2023 une demande de permis de construire portant sur la démolition d'une construction existante se trouvant 1, chemin de la Chapelle sur la commune de Cran-Gevrier, sur le territoire de la commune nouvelle d'Annecy et la construction d'un immeuble d'habitation comprenant cinq logements sur un terrain constitué des parcelles cadastrées section AP n° 90 et 91, classées en zone UBbm dans le plan local d'urbanisme de l'ancienne commune de Cran-Gevrier. Par l'arrêté contesté du 18 octobre 2023, le maire-adjoint de la commune nouvelle d'Annecy a refusé d'accorder le permis de construire sollicité. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Lorsque l'administration réitère les termes d'une décision déjà intervenue, cette nouvelle décision statuant sur une demande ayant le même objet, le cas échéant au terme d'une nouvelle instruction, constitue une décision confirmative de la précédente et la notification d'une telle décision confirmative d'une décision initiale devenue définitive ne peut en toute hypothèse faire courir un nouveau délai de recours. 3. La commune nouvelle d'Annecy fait valoir que M. A a déposé une première demande de permis de construire le 19 novembre 2021, enregistrée sous le n° PC.074.010.21.00224, pour la construction d'un bâtiment collectif de 5 logements sur le même tènement constitué des parcelles n° AP 90 et 91. Cette demande a déjà donné lieu à une décision de refus de permis de construire le 28 janvier 2022 fondée sur la méconnaissance des articles UB 6.3, UB 9.2 et UB 11 du plan local d'urbanisme. Ce refus n'a pas été contesté par M. A et est devenu définitif. 4. M. A a déposé une seconde demande de permis de construire quasiment identique dès le 21 mars 2022 qui a, de nouveau, fait l'objet d'un refus de permis de construire n° PC.074.010.22.00031 du 7 juillet 2022, fondé sur le même motif que précédemment, tiré de la méconnaissance de l'article UB 6.3 et des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Ce refus n'a pas davantage été contesté par M. A et est devenu définitif. 5. Il ressort des pièces du dossier que la troisième demande de permis de construire, qui a fait l'objet du refus contesté, est identique au projet déposé le 21 mars 2022 et qui a fait l'objet d'un refus le 7 juillet 2022 dès lors qu'il porte sur la construction d'un bâtiment collectif de 5 logements sur le même tènement constitué des parcelles n° AP 90 et 91. 6. Si le plan local d'urbanisme applicable au projet a évolué entre la deuxième demande de permis de construire du 21 mars 2022 et la troisième demande en litige, la modification n°3 du plan local d'urbanisme approuvé le 29 juin 2023 n'affecte ni la zone ni les servitudes applicables au projet de M. A et la rédaction des dispositions du plan local d'urbanisme opposées par la commune nouvelle d'Annecy au deuxième projet est restée inchangée. Dès lors, en l'absence de changement des circonstances de droit et de fait entre la deuxième demande de permis de construire et la demande en litige, l'arrêté du 18 octobre 2023 du maire de la commune nouvelle d'Annecy doit être regardé comme purement confirmative et n'a pas réouvert les délais de recours contentieux. La fin de non-recevoir opposée par la commune nouvelle d'Annecy doit être accueillie. 7. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et cette irrecevabilité est insusceptible d'être régularisée. Par suite, elle doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune nouvelle d'Annecy. Fait à Grenoble, le 15 mai 2024. Le président, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2308167_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel