TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308170_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, l'association Vivre à Grenoble doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension des travaux d'abattage de quinze peupliers situés rue Aimon de Chissé à Grenoble devant être réalisés par C les 21 et 22 décembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de C la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir compte tenu de son objet social et de l'impact des travaux sur la situation des riverains ; - il y a urgence dès lors que les travaux d'abattage doivent commencer le 21 décembre ; - les travaux envisagés portent atteinte au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, qui revêt le caractère d'une liberté fondamentale ; - ils portent une atteinte grave à ce droit dès lors que les mesures de compensation envisagées sont insuffisantes pour préserver le cadre de vie ; - C aurait dû déposer une déclaration préalable auprès du préfet de l'Isère ; - l'existence d'un risque pour la sécurité ou d'un risque phytosanitaire n'est pas établie ; - la plantation de jeunes arbres ne constitue pas une mesure de compensation permettant d'assurer le respect de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ; - aucune étude environnementale n'a été réalisée et publiée en violation du 15° de l'article 181-2 du code de l'environnement ; - les dispositions du PLUi qui interdisent l'affaiblissement significatif de l'effet d'alignement et de continuité visuel sont manifestement méconnues ; - les dispositions du PLUi qui permettent le remplacement des arbres tout en maintenant un houppier et un port similaires sont également méconnues ; - le dossier de déclaration préalable est incomplet, irrégulier et comporte des incohérences. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, la commune de Grenoble, représentée par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa décision de non-opposition à déclaration préalable était superfétatoire et ne fait pas grief ; - aucun des moyens soulevés n'est pas de nature à démontrer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, C, représentée par la SELARL Conseil affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - la décision du maire de non-opposition à déclaration préalable était superfétatoire et ne fait pas grief ; - la requérante n'est pas recevable à contester les mesures d'exécution d'une décision affichée depuis le 19 octobre 2023 et contre laquelle elle n'a introduit aucun recours ; - l'urgence n'est pas établie ; - l'opération d'aménagement justifiant l'abattage des arbres ne porte pas une atteinte grave au cadre de vie des habitants mais plutôt une amélioration ; - aucun des moyens soulevés n'est pas de nature à démontrer une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son Préambule ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 décembre 2023, en présence de M. Ribeaud, greffier : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les observations de M. B, représentant l'association Vivre à Grenoble, - et les observations de Me Djeffal, représentant C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'un projet d'aménagement d'une place aux enfants, C a décidé de procéder à l'abattage de quinze peupliers situés le long du cimentière Saint Roch, rue Aimon de Chissé à Grenoble. L'association Vivre à Grenoble demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension des travaux dont l'exécution est prévue les 21 et 22 décembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu'elle entend défendre, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l'action ou de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 4. D'une part, C fait valoir, sans être contredite, que treize peupliers situés dans le même alignement ont déjà été supprimés pour des raisons sécuritaires et qu'en tout état de cause, d'autres devront l'être à plus ou moins brève échéance, compte tenu de leur état sanitaire. A l'inverse, si le projet d'aménagement porté par C prévoit l'abattage de quinze arbres, il prévoit également leur remplacement, ainsi que la plantation d'arbres supplémentaires, soit un total de trente arbres, outre la réalisation de nouveaux espaces végétalisés comprenant notamment cent-quatre-vingt-dix-huit arbustes. Il suit de là que, si l'opération d'abattage en cause pourra entraîner dans l'immédiat une dégradation du cadre de vie des habitants du quartier, le projet d'aménagement prévu a pour objet, à terme, d'en maintenir la qualité en pérennisant l'alignement par l'implantation de jeunes arbres, voire d'y apporter une amélioration par une plus grande végétalisation. Dans ces circonstances, la suppression des quinze arbres en litige n'a pas pour effet de porter une atteinte grave aux intérêts que l'association entend défendre, quand bien même les arbres nouvellement plantés, étant jeunes, n'apporteront pas durant plusieurs années le même ombrage que ceux devant être abattus. 5. D'autre part et en tout état de cause, il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'urbanisme qu'une opération telle que celle en litige, relative à l'abattage de quinze arbres qui n'appartiennent pas à un espace boisé classé, soit soumise au dépôt d'une déclaration préalable ou à l'obtention d'une autre autorisation d'urbanisme. Dans ces conditions, la décision par laquelle le maire de Grenoble ne s'est pas opposé aux travaux présentait un caractère superfétatoire. Il suit de là que les vices affectant le dossier de déclaration déposée par C auprès de la commune de Grenoble sont sans incidence sur la légalité des travaux d'abattage. L'opération litigieuse n'est pas davantage au nombre des activités, installations, ouvrages et travaux pour lesquels une autorisation environnementale est requise en application des articles L. 181-1 et L. 181-2 du code de l'environnement. Par suite, l'association Vivre à Grenoble ne peut utilement soutenir que ces dispositions ont été manifestement méconnues. Il résulte par ailleurs de l'instruction que C a déposé auprès de la préfecture de l'Isère la demande d'autorisation prévue à l'article L. 350-3 du code de l'environnement. Le préfet de l'Isère ne s'est pas opposé aux travaux dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 350-26 de ce code. Par suite, la réalisation par C de l'opération d'abattage à l'expiration de ce délai ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. A supposer que C n'ait pas joint à son dossier de déclaration au préfet une étude établissant l'existence d'un risque phytosanitaire ou d'un risque pour la sécurité des personnes et des biens et que les mesures de compensation prévues dans ce dossier soient insuffisantes, ces circonstances sont de nature à mettre en cause la légalité de la décision de non-opposition du préfet mais ne permet pas de regarder l'opération de travaux, en l'absence d'opposition de l'autorité préfectorale, comme manifestement illégale. Enfin, contrairement à ce que soutient l'association requérante, les dispositions de l'article R1 du plan local d'urbanisme intercommunal ne s'opposent pas à la coupe ou à l'abattage d'arbres situés dans un alignement, lorsque l'opération est nécessaire à la réalisation d'un projet d'aménagement comme c'est le cas en l'espèce. Il ressort en outre des termes de l'article R1 que les exigences tenant, d'une part, à l'absence d'affaiblissement significatif de l'effet d'alignement et de continuité initial, d'autre part, au maintien d'un houppier et d'un port similaires, concernent d'autres hypothèses et ne trouvent pas à s'appliquer en cas de réalisation d'un projet d'aménagement. Dans ces circonstances, l'opération d'abattage prévue les 21 et 22 décembre 2023 ne portent pas une atteinte manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Vivre à Grenoble doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, ni sur l'urgence. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association Vivre à Grenoble la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par C d'une part et par la commune de Grenoble d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Vivre à Grenoble est rejetée. Article 2 : L'association Vivre à Grenoble versera à C et à la commune de Grenoble la somme de 1 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vivre à Grenoble, à C et à la commune de Grenoble. Fait à Grenoble, le 20 décembre 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2308170_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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