TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308173_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, la SAS La petite étoile, représentée par Me Verrier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2023 interdisant à ses membres d'habiter et de louer leur chalet ; 2°) d'enjoindre à la commune de Fontcouverte-la-Toussuire de permettre l'accès piéton au chalet pour ses membres et leurs locataires durant la période d'ouverture du domaine skiable, en dehors des horaires d'ouverture des pistes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fontcouverte-la-Toussuire la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée par l'arrivée de locataires le 23 décembre 2023 ; - la décision contestée, bien qu'exprimée par courriel, leur fait grief ; - l'interdiction d'habiter qui leur est opposée porte atteinte à leur droit de propriété ; - l'interdiction de louer qui leur est faite porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - aucune disposition ne permet à l'autorité administrative d'édicter de telles interdictions en dehors du cadre de l'article L. 122-11 du code de l'environnement qui ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce ; - les atteintes portées aux libertés fondamentales invoquées sont graves. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la commune de Fontcouverte-la-Toussuire conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - la mesure contestée est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 décembre 2023, en présence de M. Ribeaud, greffier : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les observations de Me Verrier, représentant la SAS La petite étoile, qui a préalablement eu connaissance du mémoire en défense de la commune de Fontcouverte-la-Toussuire, - et les observations de Me Balestas, représentant la commune de Fontcouverte-la-Toussuire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par un acte authentique du 13 mai 2022, la SAS La petite étoile a acquis un chalet situé 116 Impasse de Bellard à Fontcouverte-la-Toussuire (Savoie). Ce chalet est accessible en saison estivale par un chemin communal, lequel n'est toutefois pas praticable en saison hivernale dans la mesure où il est situé dans l'emprise du domaine skiable de la commune. Par courrier du 18 mai 2022, la société a sollicité du maire l'autorisation d'accéder au chalet en utilisant un véhicule à chenilles. A la suite de plusieurs échanges avec la commune de Fontcouverte-la-Toussuire, le brigadier-chef de la police municipale lui a indiqué, par un courriel du 15 décembre 2023, qu'elle ne disposait d'aucune autorisation de mettre le chalet en location ni même d'y loger ses membres durant la période hivernale, lui a demandé de retirer les annonces de mise en location du chalet et l'a informée que d'éventuels locataires pourraient se voir refuser l'accès par les forces de l'ordre. La SAS La petite étoile demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision et d'enjoindre à la commune de Fontcouverte-la-Toussuire de permettre l'accès piéton au chalet à ses membres et à ses locataires durant la période d'ouverture du domaine skiable, en dehors des horaires d'ouverture des pistes. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. La société requérante soutient, en premier lieu, que l'interdiction faite à ses locataires d'accéder au chalet porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. Toutefois, elle n'ignorait pas, au moment de l'acquisition du chalet, que son bien est situé dans l'emprise du domaine skiable de la commune et qu'en conséquence, l'accès durant la saison hivernale était réglementé par un arrêté de police municipale. La SAS La petite étoile ne peut dès lors se prévaloir d'une situation d'urgence tenant à l'arrivée, le 23 décembre prochain, de locataires, alors qu'elle a elle-même créée cette situation en mettant en location son bien sans s'être préalablement assurée d'avoir l'autorisation d'y accéder. En tout état de cause, il résulte d'un arrêté du maire du 14 décembre 2023, se substituant à un précédent arrêté du 16 janvier 2023, que l'accès au domaine skiable en dehors des horaires d'ouverture des pistes est interdit compte tenu du danger que représente pour les usagers le passage des dameuses. Dans ces circonstances, et alors que la police municipale est chargée de l'exécution de cet arrêté comme l'indique son article 13, il ne résulte pas de l'instruction que le refus du brigadier-chef de la police municipale de laisser les locataires du chalet y accéder, exprimé dans son courriel du 15 décembre, soit manifestement illégal. 4. La SAS La petite étoile fait valoir, en second lieu, que l'interdiction faite à ses associés de loger dans le chalet porte atteinte à son droit de propriété. Toutefois, le chalet en cause, qui appartient à la société commerciale et non à ses associés, ne constitue pas l'habitation principale de ces derniers. La société requérante n'invoque aucune nécessité immédiate pour ses associés d'occuper le chalet pour une raison autre que vacancière. Dès lors, elle ne justifie pas que le refus du brigadier-chef de la police municipale de laisser ses associés accéder au chalet durant la saison hivernale caractérise une situation d'urgence telle qu'il soit nécessaire que le juge des référés ordonne des mesures dans un très bref délai. 5. Il résulte ce qui précède que la requête de la SAS La petite étoile doit être rejetée. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fontcouverte-la-Toussuire une somme au titre des frais d'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS La petite étoile la somme de 1 000 euros au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS La petite étoile est rejetée. Article 2 : La SAS La petite étoile versera à la commune de Fontcouverte-la-Toussuire la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS La petite étoile et à la commune de Fontcouverte-la-Toussuire. Fait à Grenoble, le 21 décembre 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2308173_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
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