TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308175_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Orhant, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution d'une décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la demande de leur rétablissement, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à défaut de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation d'extrême précarité, qu'en particulier il n'a aucune ressource et vit à la rue ; - la décision contestée est entachée de la privation d'une garantie compte tenu du non-respect du contradictoire, d'une irrégularité de l'entretien de vulnérabilité dont il a bénéficié d'une méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 5 juillet 2023 sous le numéro 2308123 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a présenté une demande d'asile enregistrée le 29 juillet 2022. Il demande la suspension de l'exécution d'une décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. M. A ne justifie ni avoir été bénéficiaire de conditions matérielles d'accueil auxquelles il aurait par la suite été mis fin, ni que le courriel du 7 mars 2023 sollicitant leur rétablissement auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait été effectivement reçu par l'office. Dans ces conditions, en l'absence de démonstration de l'existence d'une décision implicite qui aurait pu naître d'une telle demande, sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, sans qu'il y ait lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Orhant. Fait à Montreuil, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2308175_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA