TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308175_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Mimoun, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de restitution de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer 4 points sur son permis de conduire et de lui restituer son permis, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ième jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article l 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est lésé dans la possibilité d'exercer son droit à circuler pour occuper un emploi pérenne et que tous les emplois qu'il vise requièrent la présentation d'un permis de conduire ;
- le refus du préfet porte une atteinte manifestement grave à sa liberté de travailler et de circuler normalement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. En l'espèce, M. A se borne à soutenir qu'en l'absence de permis de conduire, il est lésé dans la possibilité d'exercer son droit à circuler pour occuper un emploi pérenne et que tous les emplois qu'il vise requièrent la présentation d'un permis de conduire. Toutefois il n'apporte pas suffisamment d'élément quant à sa situation personnelle et financière. Par suite, il n'établit pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 4 octobre 2023,
P. Ouardes
signé
Le juge des référés
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2308175_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA