TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2308176_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme B A et Mme C D, représentées par la SCP Fabiani Luc-Thaler Pinatel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté leur demande tendant au retrait des plaques inaugurées le 27 janvier 2022 au Tata sénégalais de Chasselay, dans le département du Rhône, portant le nom de vingt-cinq tirailleurs du 25ème régiment des tirailleurs sénégalais portés disparus ou non identifiés lors de leur inhumation à la nécropole nationale de Chasselay en 1942 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de retirer ces plaques. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Par une lettre du 26 janvier 2023, Mmes A et D ont demandé au ministre des armées de procéder au retrait des plaques inaugurées le 27 janvier 2022 au Tata sénégalais de Chasselay, dans le département du Rhône, portant le nom de vingt-cinq tirailleurs du 25ème régiment des tirailleurs sénégalais portés disparus ou non identifiés lors de leur inhumation à la nécropole nationale de Chasselay en 1942. Par la présente requête, elles demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre des armées à leur demande. 3. Les intéressées soutiennent que deux plaques ont été inaugurées le 27 janvier 2022 par la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des armées portant le nom de vingt-cinq tirailleurs du 25ème régiment des tirailleurs sénégalais portés disparus ou non identifiés lors de leur inhumation à la nécropole nationale de Chasselay en 1942, que ces vingt-cinq soldats ont été identifiés grâce à des recherches génétiques et que des recherches personnelles ont permis de comprendre que les recherches génétiques dont se prévalaient l'administration n'avaient pas eu lieu et qu'ainsi il existe des différences d'état civil entre les noms portés sur les actes de disparition ou de décès des soldats en question et les noms apposés sur les plaques commémoratives. Toutefois, si Mme A et Mme D estiment posséder un intérêt pour agir en leur qualité respective d'historienne universitaire, spécialiste des tirailleurs sénégalais et de productrice du premier documentaire consacré au " Tata " de Chasselay, ces dernières ne justifient pas d'un intérêt suffisamment direct, personnel et certain leur donnant qualité pour demander l'annulation de la décision contestée. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, première dénommée. Fait à Paris, le 19 mai 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2308176/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2023
Référence
ORTA_2308176_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel