TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308178_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Girard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le Préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne), une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il a été interpellé à Laval-en-Brie le 2 juin 2023 roulant à une vitesse excédant de 40 km/h la vitesse autorisée, que son permis de conduire a été retenu et que, le même jour, lui a été notifié un arrêté du préfet de Seine-et-Marne portant suspension de son permis pour une durée de six mois. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il est fils unique et soutient ses deux parents âgés et réside à Pouilly-le-Fort et doit être en mesure de les accompagner, et sur le doute sérieux, que la décision contestée n'est pas motivée, qu'elle méconnait les dispositions du code de la route relatives à l'information de l'auteur d'une infraction en matière de retrait de points et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 2308178, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne. Considérant ce qui suit : 1 Le 2 juin 2023, M. B A a été contrôlé, sur le territoire de la commune de Laval-en-Brie (Seine-et-Marne) roulant à une vitesse retenue de 123 km/h sur une route limitée à 80. Son permis a été retenu par les forces de police et, par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de ce permis pour une durée de six mois. Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. A a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4 Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A indique qu'il est fils unique et soutient ses deux parents âgés, que sa mère est âgée de 81 ans, et réside à Pouilly-le-Fort (Seine-et-Marne) et n'a aucun moyen de transport, que son père, âgé de 84 ans, est placé en établissement au Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne) et qu'il accompagne sa mère pour les besoins du quotidien mais également pour rendre visite à son père qui est en fin de vie. 5 Il résulte des pièces du dossier que le véhicule conduit par M. A a été mesuré roulant à une vitesse retenue de 123 km/h sur une route où la vitesse était limitée à 80 km/h, soit excédant de plus de la moitié la vitesse autorisée. 6 Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement et de sa propre négligence, alors même qu'il soutient que la possession de son permis de conduire pour ses besoins personnels et qu'il ne pouvait ignorer, eu égard à celle-ci, lesdits impératifs. Au surplus, il n'établit pas pour lui l'impossibilité de disposer d'un véhicule ne nécessitant pas le permis lui permettant de répondre à ces besoins. 7 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308178
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2308178_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel