TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308179_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au ministre des armées : - de reconsidérer sa situation par révision du montant du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2023 versé " arbitrairement " sur la paye de juillet 2023 ; - de lui verser 300 euros correspondant à la différence entre le montant de référence minimum à verser et le montant versé dudit complément indemnitaire annuel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 euros au titre des frais exposés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. M. B demande à titre principal qu'il soit enjoint au ministre des armées de reconsidérer sa situation par révision du montant du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2023, versé arbitrairement sur la paye de juillet 2023 et, de lui verser la somme de 300 euros correspondant à la différence entre le montant de référence minimum à verser et le montant versé. Toutefois, ces conclusions sont irrecevables car elles constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sans être jointes à une demande d'annulation d'une décision. Par suite, les conclusions de la requête présentée pour M. B qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative ni à la condamnation de l'administration sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 10 novembre 2023. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2308179_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel