TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308180_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. A C et Mme B C demandent au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapée (MDPH) de Paris a rejeté leur demande d'allocation d'éducation pour enfant handicapé ainsi que les cartes mobilité inclusion mention " invalidité ou prioritaire " et " stationnement ", au profit de leur fils D C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Sur les conclusions tendant à la demande d'allocation d'éducation pour enfant handicapé : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ; / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / (). ". L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne (). ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, et son complément, prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. 3. La requête présentée par M. et Mme C relative au bénéfice du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative mais, en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, à celle des tribunaux judiciaires. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. et Mme C qui porte sur cette aide. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " : 4. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " () de la carte. ". Il résulte des dispositions combinées du I de l'article L. 241-6 et de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles citées au point 2, que les décisions relatives à l'attribution de la carte de mobilité inclusion priorité ou invalidité peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. 5. M. et Mme C doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la MDPH leur a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ". Il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point 4 qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. et Mme C relatives à la carte de mobilité stationnement mention " invalidité ou priorité " qui ne peuvent qu'être rejetées par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la carte mobilité inclusion mention " stationnement " 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que les requérants se sont vu refuser le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de la carte mobilité inclusion " priorité ou invalidité ", et non de la carte mobilité inclusion " stationnement ". Par suite, leurs conclusions tendant à la l'annulation d'une décision relative à la carte mobilité inclusion " stationnement " sont dirigées contre une décision qui n'existe pas et sont donc manifestement irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête dans l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C. Fait à Paris, le 2 octobre 2023. Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2308180/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2308180_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel