TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308181_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Chrestia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a suspendu son agrément 083Z7018 de contrôleur technique de véhicules pour une durée de 21 jours du lundi 18 septembre 2023 au dimanche 8 octobre 2023 inclus ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner que l'autorité administrative, à l'issue d'une nouvelle instruction, ramène la sanction à de plus justes proportions ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que l'arrêté en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; en effet, cet arrêté, qui le place dans l'impossibilité d'exercer sa profession, entraînera une perte de salaire alors qu'il est non imposable et a la charge de ses deux enfants, âgés de 6 ans et de 10 ans, dans le cadre d'une résidence alternée en vertu d'un jugement du 7 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Draguignan portant homologation d'une convention de divorce ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également satisfaite ; en effet, cette décision est entachée d'incompétence, a été prise en méconnaissance des garanties prévues par l'article 19 de l'arrêté du 27 juillet 2004 et par le IV de l'article R. 323-18 du code de la route, et la sanction qu'elle prononce présente un caractère disproportionné au regard des prétendus manquements qui lui sont reprochés alors qu'en outre, la société CTSE PL, également mise en cause pour des carences dans la mise en place des contrôles, n'a fait l'objet que d'un avertissement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2308157. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Toulon : Var () ". 3. Enfin, l'article R. 522-8-1 de ce code précise que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'établissement dont l'activité est à l'origine du présent litige est situé au Muy, dans le département du Var. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête à fin d'annulation de la décision dont il est sollicité la suspension de l'exécution par la présente demande en référé, enregistrée au greffe du tribunal le 1er septembre 2023 sous le n° 2308157, relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon. Il en va de même de la présente demande de suspension. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 12 septembre 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1312 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2308181_20230912
TA675 mars 2026
DTA_2308157_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2308181_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel