TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2308187_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision lui ayant refusé l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. Par la décision attaquée, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a refusé le versement de la subvention demandée au motif que les travaux n'étaient pas éligibles à la prime de transition énergétique. 3. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : " I.- Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. " L'annexe 1 du décret prévoit qu'est éligible à la prime de transition énergétique les travaux " d'isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du devis que Mme A a entrepris des travaux d'isolation des planchers de combles perdus. Or il résulte des dispositions de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 que seuls les travaux d'isolation des rampants de toitures et plafonds des combles sont éligibles à la prime de transition énergétique. La demande de prime déposée par Mme A mentionnait pourtant des travaux " d'isolation de la toiture en pente-plafond de combles " et non des travaux d'isolation des planchers de combles perdus. De surcroit, Mme A ne verse aux débats qu'un devis et non la facture définitive des travaux. Dans ces conditions, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation, rejeter la demande de prime de transition énergétique présentée par la requérante dès lors, ainsi qu'il a été déjà dit, que cette prime ne peut être attribuée, en application de dispositions citées au point 3, pour des travaux d'isolation des planchers des combles perdus. 5. Pour demander l'annulation de la décision, Mme A se borne à soutenir qu'on ne lui a jamais indiqué que les travaux n'étaient pas éligibles, qu'un contrôleur de la société Veritas est venu vérifier la conformité des travaux, pour lesquels elle a reçu une subvention au titre des certificats d'économie d'énergie (CEE). Elle fait valoir en outre qu'elle estime incohérent de lui attribuer une subvention au titre des CEE et de lui refuser une subvention au titre de la prime de transition énergétique pour les mêmes travaux. Elle précise enfin que sa situation financière est très délicate. 6. Toutefois, la requête de Mme A ne contient que des moyens inopérants, c'est-à-dire sans influence sur la solution du litige dès lors que le Tribunal se prononce uniquement sur la légalité de la décision attaquée sans autre considération d'équité. Elle peut donc être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 17 juin 2024. Le président, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2308187_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel