TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308192_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 17 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le département du Nord à lui verser une somme, à la discrétion du tribunal, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la prise en charge de son fils par l'aide sociale à l'enfance.
Par un courrier du 18 septembre 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête en apportant la preuve, dans un délai de quinze jours, de la présentation auprès du département du Nord d'une demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
4. M. B n'a produit à l'appui de sa requête, introduite par le biais de l'application télérecours, aucune décision prise sur une demande indemnitaire adressée au département, ni la justification de cette demande et de sa réception par le département. La requête de M. B méconnaît donc les exigences des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Le requérant a donc été invité, par un courrier du 18 septembre 2023, adressé par le biais de l'application télérecours, et dont il a accusé réception le même jour à 15h19, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle à défaut de régularisation, cette requête pourrait être rejetée par ordonnance comme étant manifestement irrecevable.
5. M. B a envoyé un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, pour indiquer qu'il ne souhaitait pas solliciter de médiation dans ce dossier. Le tribunal ne pouvant être saisi que d'une décision rendue par l'administration, la demande indemnitaire ne constitue pas une demande de médiation mais la procédure à suivre pour aboutir à la formation d'une décision administrative. Par ailleurs, si le requérant indique avoir " choisi de passer par la voie pénale ", ce que ne constitue nullement la présente instance, il n'en justifie pas ni ne précise qu'il se serait porté partie civile. M. B n'a donc pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision prise par l'administration sur une demande de somme d'argent qu'il aurait adressée ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt d'une telle demande. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée, pour information au département du Nord.
Fait à Lille, le 10 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2308192_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel