TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308193_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 26 mai 2023, Mme A B, représentée par la SCP ABG Elvire et Claude Gravier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris le 28 février 2023 pour le recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 21 529,22 euros ; 2° de mettre à la charge de la CAF de Paris, à payer à Mme B, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, le directeur général de la caisse d'allocations familiales de la Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (). ". 3. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Paris a notifié à Mme B, le 22 mars 2023, la contrainte datée du 28 février 2023, qui comportait les voies et délais de recours, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception postal produit par la CAF de Paris dans son mémoire du 12 juin 2023. La requête de Mme B a été enregistrée au greffe du tribunal le 11 avril 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de Mme B, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 13 juillet 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2308193/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2308193_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel