TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308193_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, M. B C conteste devant le tribunal la décision du 15 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a décidé de maintenir la réduction de 100 euros de son allocation de revenu de solidarité active pour le mois de juin 2023. Par une lettre du 18 septembre 2023, le tribunal a invité M. C à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Dans sa requête, M. C se borne à contester la décision du 15 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a décidé de maintenir la réduction de son allocation de revenu de solidarité active pour le mois de juin 2023. Sa requête ne comporte l'exposé que d'un seul moyen, tiré de l'absence de coordonnées de l'organisme où il était censé signer le contrat d'engagements réciproques (CER). Il ressort des termes mêmes du courrier du 5 mai 2023, joint à la requête, invitant le requérant à signer le CER que l'organisme en question était désigné, avec son adresse, située dans la commune de résidence de l'intéressé, et un numéro de téléphone. Le moyen unique de la requête est donc assorti de faits manifestement insusceptible de venir à son soutien. Le requérant a donc été invité, par un courrier en date du 18 septembre 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, dont il est réputé avoir reçu communication le 18 septembre 2023 à 21h10, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours, à régulariser sa requête en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Le requérant n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie pour information sera adressée au département du Nord. Lille, le 10 octobre 2023. Le président, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2308193_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel