TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308194_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de lui délivrer un récépissé pendant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour la place dans une situation d'irrégularité et de précarité ; son employeur a suspendu son contrat de travail et envisage de le rompre ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés d'aller et venir et de travailler et méconnaît les dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 6. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Nord de lui remettre un récépissé, Mme A fait valoir qu'elle est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 24 août 2023, que son employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 12 septembre 2023, qu'il la licenciera en l'absence de récépissé avant le 24 septembre 2023 et qu'elle se trouve en situation d'extrême précarité. Ces allégations ne suffisent pas à caractériser une urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A peuvent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 précitée. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Danset-Vergoten. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 19 septembre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2308194_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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