TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308200_20230610
- Date
- 10 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, le Syndicat des avocats de France, la Ligue des droits de l'Homme et le Syndicat de la magistrature, représentés par Mes Arnal, Rolland et Huriet demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des deux arrêtés du 9 juin 2023 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, interdit la tenue de toute manifestation ou tout rassemblement non déclaré du samedi 10 juin 2023 à 6H00 au lundi 12 juin 2023 à 8H00 sur les communes de Nantes, Bouguenais, Pont-Saint-Martin, Les Sorinières, Saint-Philbert de Grand-Lieu, Machecoul, Geneston, Saint-Colomban, Donges, Grandchamps des Fontaines, sur les voies comprises dans les secteurs dont la cartographie figure en annexe à l'arrêté, d'autre part, modifié la cartographie annexée à ce premier arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'adopter toutes mesures propres à lever les restrictions apportées aux libertés fondamentales en cause dans le présent recours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que l'auteur des arrêtés contestés était compétent pour les signer ; - les arrêtés litigieux portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté individuelle et à la liberté d'expression collective des idées et des opinions; - ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure ; le préfet ne peut qu'interdire une manifestation précise qui est projetée lorsque celle-ci est de nature à troubler l'ordre public ; rien n'autorise l'autorité administrative à interdire de manière générale tout rassemblement projeté non déclaré ; un arrêté de police ne peut pas se limiter à interdire de manière générale et absolue un comportement général sans en préciser la durée ou l'intensité ; l'interdiction prévue doit être suffisamment précise pour permettre aux personnes de déterminer le comportement qu'elles doivent adopter, sauf à autoriser une répression au-delà de ce qui est strictement nécessaire ; - la mesure prescrite par ces arrêtés n'est pas nécessaire ; les circonstances alléguées par l'autorité préfectorale ne sont pas matériellement établies ; d'autres mesures moins restrictives de liberté pouvaient assurément prévenir de manière plus efficace les troubles allégués ; ces arrêtés sont excessifs en tant qu'ils interdisent tout rassemblement et font échec à toute manifestation indépendamment du risque de trouble à l'ordre public ; - La mesure n'est ni adaptée ni proportionnée ; l'interdiction de tout rassemblement qui est posée présente un caractère beaucoup trop général ; le champ d'application matériel de la mesure de police en litige, qui ne précise pas la notion de rassemblement prohibé, interdit de nombreux comportements qui ne posent strictement aucun problème sur le plan de l'ordre public ; eu égard à son effet dissuasif, la mesure porte une atteinte disproportionnée à l'exercice de la liberté de réunion et d'association ; elle est disproportionnée dans son champ géographique qui est particulièrement imprécis ; la lisibilité de la cartographie annexée à l'arrêté initial est critiquable en ce qu'elle a fait l'objet d'une modification par un second arrêté, qui contribue à l'insécurité juridique de la décision contestée ; elle est également particulièrement disproportionnée alors qu'elle vient impacter le parcours de la Marche des fiertés ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté a vocation à s'appliquer le jour-même de sa publication, pour une durée de plus de deux jours, et que seule la voie du référé liberté peut permettre d'obtenir une décision du juge administratif dans ce délai. Le préfet de la Loire-Atlantique a produit au cours de l'audience, dans le respect du contradictoire, une note blanche des renseignements territoriaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juin 2023 à 14h00 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés ; - les observations orales de Me Rolland et de Me Huriet, avocats, représentant le Syndicat des avocats de France, la Ligue des droits de l'Homme et le Syndicat de la magistrature - et les observations de M. C, représentant le préfet de la Loire-Atlantique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Par un premier arrêté n° CAB-2023-044 du 9 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a interdit la tenue de toute manifestation ou tout rassemblement non déclaré du samedi 10 juin 2023 à 6H00 au lundi 12 juin 2023 à 8H00 sur les communes de Nantes, Bouguenais, Pont-Saint-Martin, Les Sorinières, Saint-Philbert de Grand-Lieu, Machecoul, Geneston, Saint-Colomban, Donges, Grandchamps des Fontaines, sur les voies comprises dans les secteurs dont la cartographie figure en annexe à l'arrêté. Par un second arrêté du même jour, portant le n° CAB-2023-47, le préfet a modifié la cartographie annexée au premier arrêté. Le Syndicat des avocats de France, la Ligue des droits de l'Homme et le Syndicat de la magistrature demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces deux arrêtés. 2. En premier lieu, par un arrêté de délégation de signature du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture de la Loire-Atlantique n°015 du même jour, M. B A, sous-préfet, directeur de cabinet, a reçu délégation à l'effet de signer toute décision administrative relevant du cabinet, dont celles du bureau du cabinet, du service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile (SIRACED-PC), du service des polices administratives de sécurité et du service de la communication interministérielle. Le moyen tiré du vice de compétence doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et d'une façon générale toutes manifestations sur la voie publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 du même code : " Si l'autorité investie du pouvoir de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu () ". 5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, doit être concilié avec le maintien de l'ordre public et qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles dont, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public. 6. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la mesure d'interdiction de manifestation et de rassemblement en litige, qui ne présente pas un caractère général, est limitée dans le temps du samedi 10 juin 2023 à 6H00 au lundi 12 juin 2023 à 8H00 et qu'elle est également circonscrite à des périmètres précisément délimités des communes concernées, qui représentent, soit des lieux de rassemblements, soit des points de convergence à Nantes pour les participants, soit des installations sensibles susceptibles de faire l'objet d'atteintes aux biens ou aux personnes. Les plans annexés aux arrêtés litigieux, en dépit de leur caractère peu lisible pour certains en raison de leur format, permettent néanmoins d'identifier les zones géographiques dans lesquelles la mesure édictée trouve à s'appliquer et ainsi d'assurer une publicité suffisante de celle-ci. D'autre part, la mesure litigieuse a été prise au vu d'appels à manifester contre la filière de sable à Saint-Colomban et Nantes le 11 juin 2023, lancés sur les réseaux sociaux et relayés par voie de presse par l'association colombanaise " La tête dans le sable " en partenariat avec le mouvement " Les soulèvements de la terre " et le collectif " Hosto debout ". S'appuyant sur une note blanche des renseignements territoriaux versée à l'instance, le préfet fait valoir, sans être sérieusement contesté, que malgré le caractère festif et familial affiché de la manifestation, il existe un réel risque de violences contre les personnes, notamment contre les forces de l'ordre, et contre les biens de la part de dizaines d'individus violents s'agrégeant à ces rassemblements. Il est par ailleurs constant que ce rassemblement et cette manifestation, projetés les 10 et 11 juin 2023, n'ont fait l'objet d'aucune déclaration préalable auprès des services de la préfecture et que, lors de leur rencontre avec les services préfectoraux le 7 juin 2023, à la demande du préfet, les représentants des collectifs " La tête dans le sable " et " Nantes en commun " n'ont pas souhaité préciser le tracé des manifestations ni les lieux rassemblements envisagés, ne permettant pas ainsi à l'autorité administrative de mettre en place les dispositifs et mesures préventifs permettant de garantir le bon déroulement et la sécurisation de la manifestation. En outre, l'interdiction ainsi posée s'inscrit dans le cadre particulier et ancien d'oppositions régulières entre les sympathisants et les opposants au projet d'extension de la carrière de sable à Saint-Colomban, susceptibles de générer des troubles à l'ordre public. Le préfet fait valoir, sans être sérieusement contredit, que les installations sensibles telles que les carrières, les grandes exploitations maraîchères des secteurs concernés par les arrêtés litigieux ont fait l'objet, ces dernières semaines, de visites par des individus, vraisemblablement dans un objectif de repérage. Les bâtiments publics de ces zones font également l'objet d'une vigilance particulière des autorités publiques. Il résulte par ailleurs de l'instruction que, lors de précédentes manifestations organisées par le collectif " Les Soulèvements de la terre " dans le département de La Loire-Atlantique, en particulier le rassemblement du 3 juillet 2022 qui avait réuni 550 personnes dont une centaine de militants radicaux, des dégradations contre des biens ont été commises, notamment à l'encontre d'une exploitation maraîchère qui avait subi des dégradations significatives. Si le préfet soutient que les troubles violents à l'ordre public constatés lors du rassemblement du 25 mars 2023 à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) pour la lutte anti-bassines, manifestation à laquelle le collectif " Les soulèvements de la terre " a pris part, motivent également l'édiction de cet arrêté, cette circonstance éclaire en effet le climat de contestation de projets locaux qui peut s'avérer particulièrement violent dans l'ouest de la France. Enfin, il résulte de l'instruction qu'afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, les forces de sécurité seront par ailleurs mobilisées afin d'assurer le maintien de l'ordre public lors de plusieurs manifestations et évènements susceptibles d'accueillir un large public, organisés tout au long de ce week-end dans le département de la Loire-Atlantique, notamment la Marche des Fiertés à Nantes le samedi 10 juin 2023 et le Jumping international de La Baule qui se déroule jusqu'au dimanche 11 juin 2023 et que ces circonstances justifient que toute manifestation ou rassemblement non déclarés, notamment dans le périmètre cible de l'île de Nantes, qui inclut le site du chantier du futur centre hospitalier dont le projet est contesté par les manifestants, puissent être interdits en raison des risques qu'ils présenteraient pour l'ordre public. Enfin, au regard de leur champ d'application matériel, géographique et spatial limité, les arrêtés attaqués ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir. 7. Dans ce contexte, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés dont ils demandent la suspension portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés qu'ils invoquent et notamment à la liberté de manifester. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le Syndicat des avocats de France, la Ligue des droits de l'Homme et le Syndicat de la magistrature demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : La requête présentée par le Syndicat des avocats de France, la Ligue des droits de l'Homme et le Syndicat de la magistrature est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des avocats de France et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique Fait à Nantes, le 10 juin 2023. Le juge des référés, Y. MAROWSKILa greffière, A.L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 juin 2023
Référence
ORTA_2308200_20230610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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