TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2308200_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, la société Dakao et la société Dakao Gares, représentées par Me Garriot, demandent au tribunal : 1°) de condamner la société Retail et Connexions à verser à la société Dakao Gares la somme de 1 010 873 euros correspondant à l'indemnité due en contrepartie de la résiliation anticipée de la convention d'occupation des emplacements au sein de la gare Saint Charles de Marseille conclue entre, d'une part, la société SNCF Mobilités et, d'autre part, la société Dakao, le 15 septembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de la société Retail et Connexions une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la société Retail et Connexions et la société SNCF Gares et Connexions, représentées par Me Le Mière, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Dakao Gares la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire./ Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent. ". 3. Il résulte de l'article 30.2 portant " Election de juridiction " de la convention du 15 septembre 2017 par laquelle la société SNCF Mobilités faisant élection de domicile chez la société Gare et Connexions, a consenti à la société Dakao l'autorisation d'occuper temporairement des emplacements au sein de la gare Saint Charles à Marseille que " Toute contestation relative à l'interprétation et à l'exécution du présent contrat sera portée devant le tribunal administratif de Paris ". Les sociétés Dakao et Dakao Gares demandent la condamnation de la société Retail et Connexions à verser à la société Dakao Gares une indemnité telle que prévue par l'article 23.2 du même contrat due à raison de la mesure de résiliation notifiée le 6 mars 2023 pour un motif d'intérêt général tenant à la nécessité de réaliser des travaux en gare afin de redimensionner les espaces d'attente pour améliorer la qualité de service des voyageurs. Par leur objet, ces conclusions constituent une contestation relative à l'exécution même de ce contrat. Par suite, et alors qu'aucun intérêt public ne s'y oppose, la requête présentée par les sociétés Dakao et Dakao Gares relève, non de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Paris, en vertu de la clause attributive de compétence stipulée à la convention précitée. Il y a lieu dès lors, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 312-2 du code de justice administrative, de renvoyer l'affaire à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2308200 des sociétés Dakao et Dakao Gares est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dakao, à la société Dakao Gares, à la société Retail et Connexions et à la société SNCF Gares et Connexions. Copie en sera adressée, pour information, à Me Vincent de Carrières, mandataire liquidateur. Fait à Marseille, le 10 février 2025. Le président, Signé T. TROTTIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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TA1310 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2308200_20250210
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2308200_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel