TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308202_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, la société Gapola Armbrust-Spiele, représentée par Me Pezzali et Me Charvin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la direction départementale de la protection des populations (DPPP) de la Seine-et-Marne a transmis à la Commission européenne, via le système européen de rappel de produit, une alerte relative à la non-conformité d'un produit fabriqué par la société ; 2°) d'enjoindre à la DPPP, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de prendre toutes les mesures utiles pour que la Commission européenne retire de la section système d'alerte rapide de l'Union européenne pour les produits non alimentaires dangereux de son site internet l'alerte relative à la non-conformité du produit fabriqué par la requérante ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la DPPP aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. La transmission des informations collectées par la direction départementale de la protection des populations (DPPP) de Seine-et-Marne sur le produit fabriqué par la société requérante et leur transmission à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) par le biais d'une fiche d'indice de danger (FID) ne constituent que des mesures préparatoires à une décision devant éventuellement être prise. Par suite, la société Gapola Armbrust-Spiele n'est pas recevable à demander l'annulation des mesures qu'elle conteste. La requête de cette société étant manifestement irrecevable, elle ne peut donc qu'être rejetée en application des dispositions susmentionnées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Gapola Armbrust-Spiel est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gapola Armbrust-Spiel et au préfet de Seine-et-Marne (direction départementale de la protection des populations). Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2308202_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel