TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308203_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 20 novembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ; 2°) d'ordonner au préfet de Maine-et-Loire de lui restituer son titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'urgence est présumée dès lors que la décision contestée porte retrait de son titre de séjour en cours de validité. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 3. M. B, ressortissant marocain né le 22 septembre 1991, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 20 novembre 2023. 4. En l'espèce, alors que M. B se borne à se prévaloir de la présomption d'urgence résultant de la nature de la décision litigieuse, il ressort des motifs non contestés de l'arrêté portant retrait du titre de séjour dont l'intéressé était titulaire que celui-ci a été condamné en France à trois reprises, en dernier lieu en 2022, à des peines d'emprisonnement pour des infractions pénales au nombre desquelles figurent le faux, l'escroquerie et la conduite d'un véhicule sans permis. Compte tenu de l'intérêt public poursuivi par la décision attaquée, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige est réunie, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 20 juin 2023. Le juge des référés, C. Cantié La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier N°2308203
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2308203_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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