TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2308205_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A A, représenté par Me Dumoulin (Selarl François Dumoulin), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle l'inspectrice du travail du Rhône a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la société Gardette Industrie, représentée par Me Bidal (SCP Aguera Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de M. A. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la société Gardette Industrie déclare accepter le désistement de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la société Gardette Industrie tendant à ce qu'ils soient mis à la charge du requérant en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Gardette Industrie sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A, à la société Gardette Industrie et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon le 25 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2308205_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel