TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2308210_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Potier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation par son administration de son obligation de sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense prévoit que : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission de recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () ". En outre, l'article R. 4125-2 du même code prévoit que : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission () ". 3. Il résulte de ces dispositions, qui instituent une procédure particulière de recours administratif préalable obligatoire, que seule la décision prise à la suite de la saisine de la commission de recours des militaires, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible de recours devant la juridiction administrative. Il appartient toutefois au requérant de justifier avoir, préalablement à la saisine de la commission de recours des militaires, saisi l'administration d'une demande indemnitaire préalable qui aurait fait naître une décision, expresse ou implicite, de l'administration conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 4. En l'espèce, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat au versement de la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la violation par son administration de son obligation de sécurité. Toutefois, si M. B a saisi la direction des affaires juridiques du ministre des armées par un courrier du 26 mai 2023, notifié le 31 mai suivant, il ressort des pièces du dossier qu'il a simultanément saisi la commission des recours militaires d'une demande indemnitaire. Or la commission des recours militaire n'est compétente que pour connaître des recours contre une décision implicite ou explicite de rejet d'une demande préalable indemnitaire. Dès lors, si le silence gardé par la direction des affaires juridiques du ministre des armées a fait naître une décision implicite de rejet le 31 juillet 2023, à la date de saisine de la commission des recours militaires, aucune décision n'était intervenue. Dans ces conditions, le recours contentieux de M. B ne peut être regardé comme ayant été précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, conformément aux dispositions précitées. Par suite, la requête de M. B, qui ne satisfait pas aux exigences des articles précités, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 19 janvier 2024 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2308210_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel