TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308211_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Sepulcre, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée car il a réalisé le test Casnav en juin 2023 et n'est pas affecté dans un établissement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation garanti par les articles 2§1, 3-1, 26 et 28 de la convention internationale relative au droit de l'enfant, 13 du pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 6§3 du traité sur l'Union européenne ainsi que L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant a été affecté au lycée du Rempart à Marseille. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Sepulcre, déclare se désister de ses conclusions principales et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 4. Comme mentionné au point 1, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sepulcre, conseil de M. A, de la somme de 600 euros. O R D O N N E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de M. A. Article 3 : L'Etat versera la somme de 600 euros à Me Sepulcre en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves énoncées au point 4 de la présente décision. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à Me Sepulcre. Fait à Marseille, le 8 septembre 2023. La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2308211_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel