TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308215_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSupplément d'instruction
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2023, Mme D A et M. B C, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'assortir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction de réexamen prononcée par l'ordonnance n° 2305273 du 4 mai 2023, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le ministre de l'intérieur se refuse à exécuter l'ordonnance en dépit du caractère urgent de la situation au regard de la date de leur mariage, fixée au 8 juillet prochain, qui a déjà été reportée deux fois, alors que leurs bans expirent au mois d'août 2023 ; le ministre n'a pas respecté le délai de quinze jours fixé par l'injonction prononcée dans l'ordonnance, ni le délai de quinze jours fixé par le président du tribunal afin de prononcer ses observations sur cette inexécution. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir que, par note diplomatique du 5 mai 2023, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Alger de délivrer le visa sollicité ; suite à une erreur de plume du poste consulaire, le bon déroulement de cette délivrance a été perturbé. Toutefois, l'intéressé a été convoqué le 26 juin 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2305273 rendue par le tribunal administratif de Nantes le 4 mai 2023. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, représentant Mme A et M. C, qui maintiennent leurs conclusions, faisant valoir que la convocation telle qu'annoncée ne signifie pas en l'état que le visa sera délivré. - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui rappelle que l'intéressé est convoqué devant les autorités consulaires le 28 juin 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2305273 du 4 mai 2023, le juge des référés de ce tribunal, saisi par M. C, ressortissant algérien né le 1er juillet 1990 et par Mme A, ressortissante française née le 15 décembre 1970, a, d'une part suspendu l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 12 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de délivrer un visa de court séjour à M. C en vue de se marier en France et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de quinze jours. Par la présente requête, Mme A et M. C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir sans délai l'injonction prononcée dans l'ordonnance n° 2305273 d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. D'une part, si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution, l'inexécution d'une ordonnance de référé pouvant être regardée comme un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative permettant au juge des référés de fixer un nouveau délai pour l'exécution de la mesure précédemment ordonnée et assortir l'injonction d'une astreinte. 4. D'autre part, lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 5. En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir en défense le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la seule circonstance que M. C soit convoqué, le 26 juin 2023, devant l'autorité consulaire à Alger ne saurait suffire à regarder l'injonction de réexamen prononcée par le juge des référés comme ayant reçu exécution, un tel réexamen impliquant implicitement mais nécessairement qu'il soit statué de nouveau sur la demande de l'intéressé par une nouvelle décision ou, ainsi que le ministre en a donné instruction au poste consulaire à Alger, que le visa sollicité soit délivré. Par suite, il y a lieu de modifier l'ordonnance n° 2305273 du 4 mai 2023 et d'assortir la mesure d'injonction de réexamen ordonnée par ladite ordonnance d'une astreinte dont le montant est fixé à 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement aux requérants de la somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction de réexamen prononcée par l'ordonnance n° 2305273 du 4 mai 2023 est assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme D A et à M. B C la somme globale de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 juin 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4429 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2308215_20230629
TA9514 janvier 2025
DTA_2305273_20250114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2308215_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel