TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308215_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2308215 du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a assorti l'injonction faite au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de court séjour en vue de se marier en France de M. C, prononcée par l'ordonnance n° 2305273 du 4 mai 2023, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux jours à compter de sa notification. Par un courrier reçu le 3 juillet 2023, le ministre de l'intérieur a transmis copie de la vignette du visa délivré à M. B C. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". La liquidation de l'astreinte sur laquelle statue le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte dont elle est le prolongement procédural. En l'absence de demande de l'une des parties, il se prononce d'office sur cette liquidation, sans être tenu d'y procéder. Il lui incombe plus particulièrement de vérifier si, passé le délai laissé à l'administration pour exécuter, celle-ci s'est acquittée de manière satisfaisante de son obligation avant de prononcer, soit un non-lieu à liquidation, soit une décision de liquidation de l'astreinte. 2. Il ressort des dernières écritures du ministre de l'intérieur que M. B C a obtenu le visa sollicité. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction sous astreinte prononcée par les ordonnances n° 2305273 du 4 mai 2023 et n° 2308215 du 29 juin 2023. Il n'y a dès lors pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par cette dernière ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2308215 du 29 juin 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 juillet 2023 Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2308215_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel