TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308215_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A C demande au juge des référés de prendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de la liberté fondamentale de manifester en suspendant l'exécution du récépissé délivré par le préfet du Haut-Rhin du 15 novembre 2023 portant interdiction de la manifestation prévue le samedi 18 novembre 2023, selon le parcours déclaré aux termes de sa déclaration du 12 novembre 2023. Il soutient que : - la modification par le préfet d'un parcours déclaré de manifestation porte nécessairement atteinte à la liberté de manifester ; la condition tenant à l'urgence est ainsi satisfaite, eu égard à la date de la manifestation projetée ; - les libertés de manifestation et de réunion constituent une composante de la liberté d'expression, constitutionnellement et conventionnellement protégée et relèvent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - la décision n'est pas motivée ; - le préfet ne peut légalement s'opposer au parcours déclaré en se prévalant des troubles à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le récépissé de déclaration n'est pas un acte administratif et ne saurait faire l'objet d'un référé ; - l'arrêté en litige n'a pas pour objet ni effet d'interdire la manifestation projetée, dont le parcours est seulement légèrement modifié pour des motifs d'ordre public ; - la mesure en litige ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 novembre 2023 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 novembre 2023, M. C a déposé en préfecture du Haut-Rhin une déclaration de manifestation pour l'organisation d'une manifestation prévue le samedi 18 novembre 2023 à Colmar, intitulée " Avec ou sans gilet soyons unis ". Cette déclaration de manifestation prévoyait une déambulation du cortège notamment rue des Tanneurs. Le récépissé délivré par le préfet du Haut-Rhin le 15 novembre 2023 doit être regardé comme interdisant le rassemblement tel que déclaré en préfecture tout en autorisant une manifestation qui ne déambulerait notamment pas rue des Tanneurs. M. C demande au juge des référés de prendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de sa liberté fondamentale de manifester, en suspendant l'exécution du récépissé délivré par le préfet du Haut-Rhin le 15 novembre 2023, en tant qu'il interdit le parcours de la manifestation tel qu'initialement déclaré. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s'attachent à l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. 4. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Aux termes de son article L. 211-2 : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. À Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'État dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'État. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. / L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé ". Aux termes du premier alinéa de son article L 211-4 : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ". 5. Il résulte de ces dispositions que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec la sauvegarde de l'ordre public et qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures adaptées, nécessaires et proportionnées que peut appeler, le cas échéant, la mise en œuvre de la liberté de manifester et de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles mesures figurent, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si elle apparaît seule de nature à préserver l'ordre public. 6. Si le requérant soutient que le préfet ne peut modifier le parcours déclaré, la décision contestée doit être regardée comme une interdiction de manifestation sur le parcours déclaré, pour des motifs de sécurité publique et comme ne s'opposant pas à un parcours alternatif du cortège aux mêmes heures que la manifestation initiale et empruntant au demeurant un parcours très proche de celui déclaré par M. C. Par ailleurs, s'il soutient qu'aucun motif ne justifie l'interdiction d'emprunter la rue des Tanneurs, le préfet du Haut-Rhin justifie que cette rue accueille la livraison et la mise en place d'un manège et que cette installation est susceptible de présenter des dangers particuliers pendant le passage du cortège. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne conteste pas les éléments présentés par le préfet du Haut-Rhin, il n'établit pas que la décision porterait à la liberté de manifester une atteinte grave et manifestement illégale. 7. Il résulte de ce qui précède qu'en interdisant la manifestation envisagée, en tant qu'elle emprunte la rue des tanneurs, et en indiquant ne pas s'opposer à un tracé alternatif, le préfet du Haut-Rhin a pris une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à la protection de l'ordre public et n'a ainsi pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté de manifestation. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 17 novembre 2023. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2308215_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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