TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308217_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la décision contestée du 12 avril 2023, - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le numéro 2306912, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. B A, ressortissant algérien né le 1er novembre 1954 à Larbaâ Nath Irathen (wilaya de Tizi-Ouzou), entré en France le 10 janvier 2023, avec son épouse, tous les deux munis d'un visa en qualité de visiteur délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, y ont rejoint leurs quatre enfants, tous résidant en France, trois étant de nationalité française. Il indique avoir sollicité de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 bis b) (ascendant à charge de français) de l'accord franco-algérien. Par une décision du 12 avril 2023, sa demande a été rejetée au motif qu'il ne présentait pas le visa adapté à sa demande. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, il a demandé au présent tribunal d'annuler cette décision, et il sollicite du juge des référés, par sa requête enregistrée le 4 août 2023, la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3 Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4 Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " () " ; Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () ; b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; () ". 5 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France muni d'un visa en qualité de visiteur le 10 janvier 2023, à l'âge de 68 ans, et non en qualité d'ascendant à charge, pour rejoindre ses enfants, tous résidents réguliers ou de nationalité française. Si l'intéressé fait valoir qu'il est isolé dans son pays d'origine, il est toutefois constant qu'il y a vécu jusqu'à un âge avancé et qu'il dispose toujours de son épouse, entrée avec lui sur le territoire français, et qui est susceptible de lui porter assistance et de rentrer avec lui en Algérie, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun droit à demeurer en France. 6 Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence non plus que celle relative à l'existence d'un doute sérieux n'étant pas satisfaite, la requête de M. B A ne peut qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308217
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2308217_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel