TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308218_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Combes, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté implicitement sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990. Elle soutient que : - le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l'article R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant expiré, une décision implicite de rejet de sa demande est née ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et d'étudier et à son droit de mener une vie privée normale ; - elle a droit au renouvellement de son titre de séjour, remplissant toutes les conditions prévues à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle ne bénéficie plus du droit au séjour en France, qu'elle ne peut plus travailler ni étudier, qu'elle est sans ressource, que son contrat d'apprentissage risque d'être définitivement résilié, que sa situation actuelle lui cause des troubles anxiodépressifs et qu'elle risque d'être privée d'un droit d'accès aux soins que nécessite son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte en lui-même aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 décembre 2023, en présence de Mme Bonino, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les observations de Me Combes, représentant Mme C, - et les observations de M. A, représentant le préfet de l'Isère. Les parties ont été informées que la clôture de l'instruction a été reportée au jour même, à 16 heures. Le préfet de l'Isère a présenté un nouveau mémoire enregistré le 22 décembre 2023 à 13 heures 57 concluant au non-lieu à statuer sur la demande de suspension et au rejet de la demande présentée au titre des frais d'instance. Mme C a présenté un nouveau mémoire enregistré le 22 décembre 2023 à 14 heures 38 qui prend note de la décision du préfet et maintien sa demande présentée au titre des frais d'instance. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 2003, est entrée en France le 1er septembre 2022 et a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 17 septembre 2022 au 16 novembre 2023. Elle a sollicité, via la plateforme ANEF, le renouvellement de son titre de séjour le 19 septembre 2023. Le silence gardé par le préfet de l'Isère sur cette demande pendant quatre-vingt-dix jours a fait naître une décision implicite de rejet. Mme C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ainsi que, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 2. Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme C, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Dans ses dernières écritures, le préfet de l'Isère indique avoir délivré à Mme C une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 21 mars 2024 et que le dossier de l'intéressée étant complet, une attestation de décision favorable lui sera remise au plus tard le 27 décembre prochain sous réserve de vérification de son casier judiciaire. Dans son dernier mémoire, Mme C prend acte de cette décision qui rend sa demande sans objet. Ce faisant, elle doit être regardée comme se désistant de ses demandes de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. 5. Mme C étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Combes, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'État versera à Me Combes une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Combes et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 décembre 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2308218_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel