TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308220_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 16 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du groupe " La Poste " a implicitement rejeté sa demande tendant à la modification des conditions générales d'utilisation (CGU) du service " L'Identité Numérique " ; 2°) d'enjoindre à La Poste d'autoriser l'accès à ce service aux citoyens européens dont la résidence habituelle se situe en France ; 3°) d'annuler, à titre subsidiaire, la certification, par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), du service " L'Identité Numérique " de La Poste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. La société anonyme La Poste est chargée d'une mission de service public industriel et commercial. Il en résulte que les relations entre La Poste et ses usagers sont régies par le droit privé et que les litiges en résultant sont de la compétence du juge judiciaire, à l'exception de ceux qui relèvent, par nature, de la juridiction administrative. 3. Par la présente requête, M. A conteste, en premier lieu, les conditions générales d'utilisation de " L'Identité Numérique " de La Poste en ce qu'elles excluent du champ de ses bénéficiaires les citoyens européens dont la résidence habituelle se situe en France. Conformément à ce qui a été dit au point 2, un tel litige, relatif aux conditions d'utilisation d'un service de La Poste, ne ressortit pas à la compétence du juge administratif. Les conclusions de M. A doivent ainsi être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. En second lieu, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) a déclaré " L'Identité Numérique " de La Poste conforme au niveau de sécurité substantiel du règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Toutefois, si M. A soutient que l'acte attaqué méconnaît le principe de non-discrimination en raison de la nationalité consacré à l'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision par laquelle l'ANSSI se prononce sur les garanties de sécurité d'un moyen d'identification électronique dont la certification est demandée. 5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 17 octobre 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à la Première ministre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2308220_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel