TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2308221_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 avril 2023, enregistrée le 12 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 351-3-1 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B. Par cette requête, enregistrée le 3 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de son transfert de la maison d'arrêt de Montauban au centre de détention d'Argentan ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation dans le délai de 30 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de prononcer la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a des attaches familiales dans la région d'Occitanie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Par une décision du 2 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a affecté M. B, détenu à la maison d'arrêt de Montauban, au centre de détention d'Argentan, au motif que cet établissement est adapté à son profil pénal et pénitentiaire et qu'il n'a pas d'attaches familiales démontrées dans la région de Montauban. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 3. Le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d'arrêt, par des modalités d'incarcération différentes et, notamment, par l'organisation d'activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement. Ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d'affectation d'une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d'arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d'ordre intérieur. Toutefois, il en va autrement des décisions d'affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 4. En l'espèce, la décision attaquée transfère M. B de la maison d'arrêt de Montauban vers le centre de détention d'Argentan. Cette décision s'analyse ainsi comme un changement d'affectation d'un détenu d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines. En se bornant à soutenir, sans plus de précisions et sans le démontrer par une quelconque pièce, qu'il a des attaches familiales dans la région d'Occitanie, M. B n'établit pas que des circonstances particulières seraient de nature à mettre en cause ses libertés et droits fondamentaux. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de tout ce qui précède la requête de M. B est entachée d'un irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et qu'il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 17 avril 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2308221/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2308221_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel